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Décret n°78-356 du 17 mars 1978

TITRE II : Recrutement des sous-officiers du service des essences des armées

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les sous-officiers du service des essences des armées sont recrutés au grade d'agent technique parmi les candidats qui ont effectué un stage de formation à l'école d'application des essences et ont subi avec succès l'examen de fin de stage.
Ces candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par le ministre de la défense et avoir satisfait aux obligations du service militaire actif ou accompli une année de services militaires en qualité d'engagé.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

L'admission au stage de formation a lieu :
1° Par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers des trois armées et des formations rattachées et aux ouvriers réglementés de la défense nationale âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus et comptant à cette date, pour les sous-officiers, trois ans au moins de service en cette qualité et, pour les ouvriers réglementés, cinq ans au moins de services civils et militaires.
2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âges au 1er janvier de l'année du concours de vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus et titulaires, à la date du concours, d'un diplôme civil sanctionnant deux années d'études dans le second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense ou pouvant justifier à cette même date de leur admission en classe terminale de ce cycle.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Peuvent être admis au choix, sur leur demande, au stage mentionné à l'article 6, sur proposition de la commission prévue à l'article 16 du présent décret, les sous-officiers titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle n° 3 qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et les ouvriers réglementés. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du stage, être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus et compter au moins trois ans de service au service des essences des armées.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 7 et de l'examen de fin de stage prévu à l'article 6 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Le nombre d'admissions au stage de formation au titre de l'article 8 ne peut, sur une période de trois ans, excéder 25 p. 100 du nombre total d'admissions.
Le nombre de places à pourvoir respectivement au titre des articles 7 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements par concours peuvent être reportées sur l'autre.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

La durée du stage de formation est déterminée par arrêté du ministre de la défense ; elle ne peut être inférieure à une année.
Les stagiaires peuvent être admis à renouveler ou à prolonger leur stage, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par le règlement de l'école d'application des essences.
A l'issue du stage de formation, les candidats qui ont satisfait à l'examen de fin de stage font l'objet d'un classement par ordre de mérite.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978

Pendant la durée du stage de formation, les candidats servent en qualité d'agent technique stagiaire. Ceux qui n'étaient pas sous-officiers de carrière souscrivent un contrat d'engagement. Ceux qui étaient sous-officiers de carrière conservent cet état.
Les agents techniques stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'adjudant, à l'échelle n° 3.
Les sous-officiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978

Les agents techniques stagiaires qui ont satisfait l'examen de fin de stage sont nommés au grade d'agent technique le premier jour du mois au cours duquel leur stage a pris fin. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement prévu à l'article 11.
Ceux d'entre eux qui étaient sous-officiers sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 21 mars 1978 au mercredi 31 décembre 2008

TITRE II : Recrutement des sous-officiers du service des essences des armées
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