Décret n°78-356 du 17 mars 1978

Article 8

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Peuvent être admis au choix, sur leur demande, au stage mentionné à l'article 6, sur proposition de la commission prévue à l'article 16 du présent décret, les sous-officiers titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle n° 3 qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et les ouvriers réglementés. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du stage, être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus et compter au moins trois ans de service au service des essences des armées.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Peuvent être admis au choix, sur leur demande, au stage mentionné à l'article 6, sur proposition de la commission prévue à l'article 16 du présent décret, les sous-officiers titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle n° 3 qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et les ouvriers réglementés. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du stage, être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus et compter au moins trois ans de service au service des essences des armées.

En vigueur du mardi 21 mars 1978 au mercredi 4 février 2004

Peuvent être admis au choix, sur leur demande, au stage mentionné à l'article 6, sur proposition de la commission prévue à l'article 16 du présent décret, les sous-officiers titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle n° 3 qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées et les ouvriers réglementés. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du stage, être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus et compter au moins trois ans de service au service des essences des armées.