Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008
Article précédent
Article suivant
Décret n°78-356 du 17 mars 1978
Article 8
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009
En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008
Peuvent être admis au choix, sur leur demande, au stage mentionné à l'article 6, sur proposition de la commission prévue à l'article 16 du présent décret, les sous-officiers titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle n° 3 qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et les ouvriers réglementés. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du stage, être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus et compter au moins trois ans de service au service des essences des armées.
En vigueur du mardi 21 mars 1978 au mercredi 4 février 2004
Peuvent être admis au choix, sur leur demande, au stage mentionné à l'article 6, sur proposition de la commission prévue à l'article 16 du présent décret, les sous-officiers titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle n° 3 qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées et les ouvriers réglementés. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du stage, être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus et compter au moins trois ans de service au service des essences des armées.