Décret n°78-356 du 17 mars 1978

Article 11

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

La durée du stage de formation est déterminée par arrêté du ministre de la défense ; elle ne peut être inférieure à une année.
Les stagiaires peuvent être admis à renouveler ou à prolonger leur stage, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par le règlement de l'école d'application des essences.
A l'issue du stage de formation, les candidats qui ont satisfait à l'examen de fin de stage font l'objet d'un classement par ordre de mérite.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mardi 21 mars 1978 au mercredi 4 février 2004