Décret n°78-356 du 17 mars 1978

Article 13

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978

Les agents techniques stagiaires qui ont satisfait l'examen de fin de stage sont nommés au grade d'agent technique le premier jour du mois au cours duquel leur stage a pris fin. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement prévu à l'article 11.
Ceux d'entre eux qui étaient sous-officiers sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 21 mars 1978 au mercredi 31 décembre 2008