Abrogé1 janvier 2009
Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008
Le nombre d'admissions au stage de formation au titre de l'article 8 ne peut, sur une période de trois ans, excéder 25 p. 100 du nombre total d'admissions.
Le nombre de places à pourvoir respectivement au titre des articles 7 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements par concours peuvent être reportées sur l'autre.
Le nombre de places à pourvoir respectivement au titre des articles 7 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements par concours peuvent être reportées sur l'autre.