Décret n°78-356 du 17 mars 1978

Article 10

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Le nombre d'admissions au stage de formation au titre de l'article 8 ne peut, sur une période de trois ans, excéder 25 p. 100 du nombre total d'admissions.
Le nombre de places à pourvoir respectivement au titre des articles 7 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements par concours peuvent être reportées sur l'autre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mardi 21 mars 1978 au mercredi 4 février 2004