Décret n°78-356 du 17 mars 1978

Article 12

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978

Pendant la durée du stage de formation, les candidats servent en qualité d'agent technique stagiaire. Ceux qui n'étaient pas sous-officiers de carrière souscrivent un contrat d'engagement. Ceux qui étaient sous-officiers de carrière conservent cet état.
Les agents techniques stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'adjudant, à l'échelle n° 3.
Les sous-officiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 21 mars 1978 au mercredi 31 décembre 2008