Décret n°78-356 du 17 mars 1978

Article 7

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

L'admission au stage de formation a lieu :
1° Par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers des trois armées et des formations rattachées et aux ouvriers réglementés de la défense nationale âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus et comptant à cette date, pour les sous-officiers, trois ans au moins de service en cette qualité et, pour les ouvriers réglementés, cinq ans au moins de services civils et militaires.
2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âges au 1er janvier de l'année du concours de vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus et titulaires, à la date du concours, d'un diplôme civil sanctionnant deux années d'études dans le second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense ou pouvant justifier à cette même date de leur admission en classe terminale de ce cycle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

L'admission au stage de formation a lieu :

1° Par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers des trois

2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âges au 1er janvier de l'année du concours de vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus et titulaires, à la date du concours, d'un diplôme civil sanctionnant deux années d'études dans le second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense ou pouvant justifier à cette même date de leur admission en classe terminale de ce cycle.

En vigueur du mardi 21 mars 1978 au mercredi 4 février 2004

L'admission au stage de formation a lieu :

1° Par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers des trois armées et des formations rattachées et aux ouvriers réglementés de la défense nationale âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus et comptant à cette date, pour les sous-officiers, trois ans au moins de service en cette qualité et, pour les ouvriers réglementés, cinq ans au moins de services civils et militaires.

2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âges au 1er janvier de l'année du concours de vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus et titulaires, à la date du concours, d'un diplôme civil sanctionnant deux années d'études dans le second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées ou pouvant justifier à cette même date de leur admission en classe terminale de ce cycle.