Décret n°78-356 du 17 mars 1978

Article 9

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mars 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 7 et de l'examen de fin de stage prévu à l'article 6 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mardi 21 mars 1978 au mercredi 4 février 2004