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Décret n°78-283 du 28 février 1978

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;

Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;

Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 78-282 du 28 février 1978 ;

Vu l'avis de la confédération nationale des syndicats dentaires ;

Vu l'avis de la fédération odontologique de France et des territoires associés ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis du conseil central d'administration des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes dite Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;

Vu les résultats de la consultation des chirurgiens-dentistes conventionnés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 mars 1977,

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les chirurgiens-dentistes bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.

Les chirurgiens-dentistes à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse.

La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces chirurgiens-dentistes et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er b dudit décret.

Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les cotisations et les prestations du régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés sont exprimées en fonction de la lettre clé C visée à l'article 1er (b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.

En fonction de la situation financière du régime, des arrêtés peuvent fixer des taux de réduction d'appel des cotisations prévues aux articles 1er (b) et 2 du décret précité du 2 juillet 1971 modifié.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le montant de la prestation complémentaire annuelle ne peut être supérieur à la valeur de 420 points jusqu'à l'exercice 2021.

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 est assise sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6 de la dernière année civile.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité non-salariée définie à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies. La déclaration de l'activité par le chirurgien-dentiste se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité.

La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

Pour le calcul des cotisations, les adhérents sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) les revenus d'activité de la dernière année civile tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, selon la même procédure que celle prévue à l'article L. 613-2 du même code.

A défaut de déclaration par l'adhérent de ses revenus professionnels dans les délais impartis, la caisse procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les chirurgiens-dentistes dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, peuvent demander, par écrit, à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse.

La demande de dispense doit parvenir par écrit à la CARCDSF dans un délai de 60 jours à compter de l'envoi de l'appel de cotisations, sous peine de forclusion.

Aucun point de retraite n'est attribué au titre de l'année ayant donné lieu à une dispense de cotisation.

Créé le 1 juillet 2026

Les adhérents reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, sur leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles.

Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.

L'intéressé devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.

Créé le 1 juillet 2026

Les adhérents placés dans l'impossibilité d'exercer dûment constatée sont dispensés de la cotisation due au titre du présent régime pour les trimestres de non-exercice de leur activité professionnelle.

Créé le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 17 janvier 1997

La cotisation des chirurgiens-dentistes conventionnés est versée à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime visé au chapitre 3 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Créé le 15 février 1985 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux chirurgiens-dentistes ayant exercé, pendant au moins un an leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou à rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1978, peuvent faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressés, soit par versements échelonnés à partir de 55 ans, soit à la liquidation de la retraite.
Le capital de rachat à verser est égal au nombre d'années validées multiplié par la valeur de rachat d'une année. Est considérée comme année d'exercice sous convention entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 toute année civile au cours de laquelle l'intéressé a exercé sous convention pendant au moins une période de trois mois.
La valeur de rachat d'une année correspond à une fois et demie la valeur de la cotisation forfaitaire totale, y compris la part acquittée par les organismes sociaux, en vigueur lors de la liquidation de la retraite ou, en cas de versement échelonné, à la date du versement. Chaque année rachetée donne droit à 8 points de retraite.
II. - Les conjoints survivants d'adhérents décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies au I.

Créé le 1 janvier 1978

Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1978.

Créé le 1 janvier 1978

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de sécurité sociale, SIMONE VEIL.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978

Décret n°78-283 du 28 février 1978
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