Décret n°78-283 du 28 février 1978

Article 2

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les cotisations et les prestations du régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés sont exprimées en fonction de la lettre clé C visée à l'article 1er (b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.

En fonction de la situation financière du régime, des arrêtés peuvent fixer des taux de réduction d'appel des cotisations prévues aux articles 1er (b) et 2 du décret précité du 2 juillet 1971 modifié.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 19

Les cotisations et les prestations du régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés sont exprimées en fonction de la lettre clé C visée à l'article 1er (b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.

En fonction de la situation financière du régime, des arrêtés

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 30 juin 2026

Les cotisations et les prestations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés sont exprimées en fonction de la lettre clé C visée à l'article 1er (b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.

En fonction de la situation financière du régime, des arrêtés peuvent fixer des taux de réduction d'appel des cotisations prévues aux articles 1er (b) et 2 du décret précité du 2 juillet 1971 modifié.