Décret n°78-283 du 28 février 1978

Article 1

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les chirurgiens-dentistes bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.

Les chirurgiens-dentistes à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse.

La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces chirurgiens-dentistes et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er b dudit décret.

Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 19

Les chirurgiens-dentistes bénéficient durégime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.

Les chirurgiens-dentistes à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse.

La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susviséest à la charge exclusive de ces chirurgiens-dentistes et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue àl'article 1er b dudit décret. Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au chapitre 5 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1 dudit code.

Les chirurgiens-dentistes à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.

La cotisation prévue à l'article D. 645-3 du code de la sécurité socialeest à la charge exclusive de ces chirurgiens-dentistes et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 2° del'article D. 645-2 dudit code.

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au mardi 30 juin 2026

Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.

Les chirurgiens-dentistes à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.

La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces chirurgiens-dentistes et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er b dudit décret.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au jeudi 14 février 1985

Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l’ensemble des chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans les conditions définies à l’article L. 613-6 dudit code.