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Décret n°77-347 du 28 mars 1977

Abrogé29 juin 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et notamment ses articles 11 et 22, modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967, modifié par le décret n° 70-865 du 25 septembre 1970, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, et notamment son chapitre V ;

Vu le décret n° 69-252 du 20 mars 1969 relatif à l'organisation financière du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu le décret n° 69-294 du 31 mars 1969 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais d'assurance maladie et maternité engagés par les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du haut comité médical de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

Le contrôle médical du régime social des indépendants est assuré par :
a) Un médecin conseil national ;
b) Un médecin conseil national adjoint ;
c) Des médecins conseils régionaux ;
d) Des médecins conseils régionaux adjoints ;
e) Des médecins conseils chefs de service ;
f) Des médecins conseils ;
g) Des chirurgiens-dentistes conseils chefs de service ;
h) Des chirurgiens-dentistes conseils.
Sont applicables au médecin conseil national les dispositions du titre VIII du présent décret.
Le médecin conseil national adjoint, les médecins conseils régionaux et médecins conseils régionaux adjoints, les médecins conseils chefs de service et chirurgiens-dentistes conseils chef de service, les médecins conseils et chirurgiens-dentistes conseils sont soumis aux dispositions des titres Ier à VII qui forment leur statut. Celui-ci n'est toutefois pas applicable aux praticiens consultants auxquels les caisses de base peuvent faire appel suivant les dispositions du dernier alinéa de l'article R 615-57 du code de la sécurité sociale.
Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Décret 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : le décret n° 77-347 du 28 mars 1977 est abrogé à compter de la date d'agrément de la convention collective spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants. La date de l'agrément est le 29 juin 2007.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 2007

En vigueur du samedi 27 janvier 2007 au jeudi 28 juin 2007

Décret n°77-347 du 28 mars 1977

En vigueur du vendredi 1 avril 1977 au vendredi 26 janvier 2007

Décret n°77-347 du 28 mars 1977
Article 1
Titre VII : Cessation définitive des fonctions
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Recrutement
Titre III : Rémunérations et avantages
Titre IV : Notation
Titre V : Discipline
Titre VI : Positions - Affectations
Titre VIII : Le médecin conseil national
Titre IX : Praticiens vacataires
Titre X : Dispositions transitoires et d'exécution
Article 34