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Décret n°77-347 du 28 mars 1977

Titre V : Discipline

Abrogé29 juin 2007
Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

Toute faute commise par un praticien conseil dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice des peines prévues par la loi pénale et par le code de déontologie de sa profession.
Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux praticiens conseils sont les suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme avec inscription au dossier ;
3. La réduction d'ancienneté d'échelon ;
4. La radiation de la liste d'aptitude ;
5. La rétrogradation ;
6. La révocation avec droit aux indemnités de licenciement ;
7. La révocation avec suppression du droit aux indemnités de licenciement.
Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

Les sanctions énumérées à l'article 19 ci-dessus sont prononcées par le conseil d'administration de la caisse intéressée sur proposition du médecin conseil national. Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après consultation de la commission paritaire siégeant en formation disciplinaire.
La commission siégeant en formation ordinaire peut, à la requête de l'intéressé, demander la révision de la sanction prise.
Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

En cas d'urgence, le praticien conseil peut être immédiatement suspendu par le directeur de la caisse, à charge pour celui-ci d'en aviser sans délai le conseil d'administration qui peut rapporter ou modifier les décisions prises par lui.
La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Cette retenue ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
La commission paritaire siégeant en formation disciplinaire est immédiatement saisie. Elle émet, dans un délai maximum de deux mois, un avis motivé sur la sanction éventuellement applicable. Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a pas été frappé d'une sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme, d'une réduction d'ancienneté d'échelon ou d'une radiation de la liste d'aptitude ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pas été statué sur son cas, les retenues opérées sur son traitement lui sont remboursées.
Toutefois, lorsque le praticien conseil est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

La procédure devant la commission paritaire siégeant en formation disciplinaire est contradictoire. Le praticien conseil poursuivi est convoqué et entendu par la commission. Il peut se faire assister d'un défenseur de son choix.

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 2007

En vigueur du vendredi 1 avril 1977 au jeudi 28 juin 2007

Titre V : Discipline
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Article 21
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