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Décret n°77-347 du 28 mars 1977

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé29 juin 2007
Abrogé29 juin 2007Déplacé27 avril 1988

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

Les praticiens conseils ne peuvent exercer leurs fonctions que s'ils sont inscrits régulièrement au tableau de l'ordre de leur profession.
Ils sont tenus de consacrer la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions. Cette disposition ne fait pas obstacle, toutefois, à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, non plus qu'à la participation à des activités d'enseignement à la condition que ces activités restent compatibles avec l'exercice normal des fonctions de praticien conseil.
Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

Une commission paritaire donne son avis, dans les cas et conditions fixés par le présent décret, sur les questions concernant l'établissement des listes d'aptitude, la notation, les changements d'affectation, la discipline et les licenciements des praticiens conseils.
Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

La commission paritaire comprend :
Le président de la caisse nationale, suppléé, le cas échéant, par un membre du bureau du conseil d'administration de ladite caisse, désigné par le conseil d'administration de celle-ci ;
Trois membres titulaires, désignés en même temps que trois suppléants, par le conseil d'administration de la caisse nationale parmi les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;
Quatre praticiens conseils, membres titulaires élus pour six ans, en même temps que quatre suppléants, par les praticiens conseils du régime.
Les suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
Le mandat des membres désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale prend fin en même temps que leur mandat de membre des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
Siègent à titre consultatif à la commission paritaire, sauf lorsque celle-ci se réunit en formation disciplinaire :
Le directeur de la caisse nationale ;
Le médecin conseil national.
Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

La commission paritaire est présidée par le président de la caisse nationale ou, en son absence, par un membre du bureau du conseil d'administration de cette caisse désigné par lui. Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ; celui-ci est désigné, ainsi qu'un président suppléant, par le vice-président du Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 2007

En vigueur du vendredi 1 avril 1977 au jeudi 28 juin 2007

Titre Ier : Dispositions générales
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Article 4
Article 5