Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Chapitre III : Avancement

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les promotions dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ont lieu exclusivement au choix.

La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 15 décembre 2025

Seuls peuvent être promus au grade supérieur :

1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;

3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;

5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

La commission est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant. Elle comprend, de droit, un professeur général de l'enseignement maritime, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les professeurs de l'enseignement maritime retenus pour une promotion sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 15 décembre 2025

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :

GRADE ÉCHELLE DE SOLDE DÉSIGNATION
des échelons
DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel
RÈGLES
particulières
Professeur général de 1 re classe Echelle de solde n° 3 4 e échelon
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Professeur général de 2 e classe Echelle de solde n° 3 4 e échelon
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Professeur en chef de 1 re classe Echelle de solde n° 3 13 e échelon
12 e échelon 1 an et 6 mois
11 e échelon 1 an et 6 mois
10 e échelon 1 an et 6 mois
9 e échelon 1 an et 6 mois
8 e échelon 1 an et 6 mois
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 1 an
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Echelle de solde n° 2 15 e échelon
14 e échelon 1 an
13 e échelon 1 an
12 e échelon 1 an et 6 mois
11 e échelon 1 an et 6 mois
10 e échelon 1 an
9 e échelon 1 an
8 e échelon 1 an
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 1 an
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Professeur en chef de 2 e classe Echelle de solde n° 2 Echelon exceptionnel Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
10 e échelon
9 e échelon 1 an
8 e échelon 1 an
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 2 ans
3 e échelon 2 ans
2 e échelon 2 ans
1 er échelon 1 an
Echelle de solde n° 1 Echelon exceptionnel Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
10 e échelon
9 e échelon 1 an
8 e échelon 1 an
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 2 ans
3 e échelon 2 ans
2 e échelon 2 ans
1 er échelon 1 an
Professeur principal Echelle de solde n° 2 Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
6 e échelon
5 e échelon 4 ans
4 e échelon 2 ans
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
Echelle de solde n° 1 Echelon exceptionnel Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
13 e échelon
12 e échelon 1 an
11 e échelon 1 an
10 e échelon 1 an
9 e échelon 1 an
8 e échelon 1 an
7 e échelon 1 an
6 e échelon 1 an
5 e échelon 1 an
4 e échelon 1 an
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 e échelon 1 an
Professeur de 1 re classe Echelle de solde n° 1 Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
5 e échelon
4 e échelon 4 ans
3 e échelon 1 an
2 e échelon 1 an
1 er échelon 1 an
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

II. - Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les professeurs en chef de 1re classe et les professeurs généraux de 2e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Créé le 15 décembre 2025

Les professeurs de l'enseignement maritime sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les professeurs généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les professeurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précisant notamment la composition de la commission.

Les professeurs principaux et les professeurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les professeurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les professeurs de l'enseignement maritime ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 14 décembre 2025

Lors des avancements de grade, les professeurs de l'enseignement maritime sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 14 décembre 2025

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.

Dans le cas où l'accès au corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Chapitre III : Avancement
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 15-1
Article 17
Article 18