Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 17

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 14 décembre 2025

Lors des avancements de grade, les professeurs de l'enseignement maritime sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-997 du 29 octobre 2025art. 11

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 14 décembre 2025

Modifié parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 9

Lors des avancements de grade, lesprofesseurs de l'enseignement maritime sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effetde leur attribuerun indice inférieurà celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignentdans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 décembre 2008

Les professeurs de l'enseignement maritime qui ont la qualité d'officier de carrière ou d'officier de réserve servant en situation d'activité lors de leur nomination dans le corps sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ceux d'entre eux qui étaient classés au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de lieutenant de vaisseau ou assimilé conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise à cet échelon.