Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 14

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

La commission est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant. Elle comprend, de droit, un professeur général de l'enseignement maritime, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 4 février 2004