Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 18 juillet 1998 au 31 décembre 2008
Peuvent également, à titre exceptionnel, être recrutés sur titres au grade de professeur de 1re classe, après avoir accompli une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et avoir satisfait aux épreuves de fin de stage, les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur en sciences naturelles justifiant de six années de pratique professionnelle dans un établissement de recherche ou d'enseignement spécialisé dans les sciences de la mer, notamment en océanographie, en biologie marine ou en technique des pêches maritimes.
Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime recrutés à ce titre ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif des professeurs de l'enseignement maritime.
Le recrutement sur titres prévu au présent article est effectué après avis de la commission dont la composition est fixée à l'article 14.
Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008
Les candidats mentionnés aux articles 5 et 6 doivent au 1er janvier de l'année du concours être âgés de plus de vingt-six ans et de moins de quarante-cinq ans.
Les candidats mentionnés aux 6° et 7° de l'article 5 et à l'article 6 doivent en outre avoir satisfait aux obligations légales du service national.
Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande.
En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.
Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 18 juillet 1998 au 31 décembre 2008
Les concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont ouverts par branches correspondant à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus. Les branches retenues et le nombre de places mises au concours pour chaque branche sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les places non pourvues dans une branche peuvent être reportées dans la ou les autres branches mises au concours.
Créé le 17 février 1980 · En vigueur du 18 juillet 1998 au 31 décembre 2008
Les candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres effectuent un stage d'une durée d'une année dans une école nationale de la marine marchande. Pendant la durée de ce stage, les candidats recrutés au titre des 1°, 3° et 7° de l'article 5 ci-dessus sont détachés dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, et les candidats recrutés au titre des 4°, 5° et 6° de l'article 5 ou à celui de l'article 6 ci-dessus sont placés sous contrat assimilé à celui des spécialistes officiers de réserve.
A l'issue de cette année de stage, les candidats qui ont satisfait aux épreuves du stage font l'objet de deux classements distincts selon qu'ils ont été admis au concours ou recrutés sur titres. Ils sont nommés au grade de professeur de 1re classe le premier jour du mois qui suit la fin du stage, selon leur classement respectif et dans l'ordre suivant :
1° Professeurs de 1re classe admis au concours ;
2° Professeurs de 1re classe recrutés sur titres.
Leur ancienneté dans le grade de professeur de 1re classe est décomptée à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé leur stage. Ceux d'entre eux qui détenaient le grade de lieutenant de vaisseau ou un grade équivalent et qui étaient en activité de service conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade diminuée d'un an.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée du stage. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ce stage et leur maintien dans leur corps d'origine.
Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 18 juillet 1998 au 31 décembre 2008
Les professeurs stagiaires dont la nomination au grade de professeur de 1re classe n'est pas prononcée à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage. Dans le cas contraire ou si, à l'issue de la deuxième année de stage, ils ne sont pas nommés professeurs de 1re classe, soit ils sont réintégrés dans leur corps d'origine, soit leur contrat mentionné à l'article 10 ci-dessus n'est pas renouvelé.
La date de prise de rang dans le grade de professeur de 1re classe des professeurs stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.