Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 18

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 14 décembre 2025

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.

Dans le cas où l'accès au corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-997 du 29 octobre 2025art. 11

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 14 décembre 2025

Modifié parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 10

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degrédonne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans

Dans le cas où l'accès au corps des professeurs de

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.

Dans le cas où l'accès au corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime.