Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

I. - Par dérogation au 2° de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2° de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

A la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon Grade et échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon

Professeur général de 1re classe Professeur général de 1re classe
2e échelon Echelon unique Sans ancienneté
1er échelon Echelon unique Sans ancienneté
Professeur général de 2e classe Professeur général de 2e classe
Echelon unique Echelon unique Sans ancienneté
Professeur en chef de 1re classe Professeur en chef de 1re classe
2e échelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 années

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an 1er échelon Ancienneté acquise
Professeur en chef de 2e classe Professeur en chef de 2e classe
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
Professeur principal Professeur principal
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite

de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
Professeur de 1re classe Professeur de 1re classe
5e échelon 5e échelon Sans ancienneté
4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite

de durée de l'échelon d'arrivée

3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 août 2017

Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES DÉSIGNATION DES ÉCHELONS CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON RÈGLES PARTICULIÈRES
Professeur général de 1re classe Echelon unique /
Professeur général de 2e classe Echelon unique /
Professeur en chef de 1re classe Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent.
1er échelon /
Professeur en chef de 2e classe 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon Après 2 ans

dans l'échelon précédent

3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent.
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent.
1er échelon /
Professeur principal 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel Après 10 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
Professeur de 1re classe Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon /
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16.

Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23