Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 13

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 15 décembre 2025

Seuls peuvent être promus au grade supérieur :

1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;

3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;

5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 14 décembre 2025

Modifié parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 5

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008