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Décret n°77-188 du 1 mars 1977

TITRE IV : Dispositions spéciales

Abrogé1 novembre 2007

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 31 octobre 2007

Les administrateurs de la ville de Paris satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 dans les conditions fixées par ledit décret.
Lorsqu'un administrateur de la ville de Paris occupe, moins de deux ans après sa nomination, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 16 juillet 2004 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années.
Toutefois, les administrateurs de la ville de Paris astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel ou au cabinet du maire de Paris.

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 31 octobre 2007

Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur de la ville de Paris les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les fonctionnaires détachés dans les emplois d'administrateur de la ville de Paris sont placés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.
Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs de la ville de Paris dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs de la ville de Paris pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins. Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps d'origine peuvent être pris en compte pour le calcul de quatre années de services prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 juillet précité.
Transféré15 novembre 2003

Créé le 23 janvier 2000

Outre les cas prévus à l'article 9 du décret du 21 mars 1997 précité, les administrateurs de la ville de Paris peuvent être détachés moins de quatre années à compter de leur nomination pour occuper un emploi de sous-préfet.

Créé le 15 novembre 2003

Les administrateurs de la ville de Paris ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
(A) SITUATION DANS LE CORPS
(B) BONIFICATION
(A) : 4e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris
(B) : 6 mois
(A) : 5e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris
(B) : 1 an 6 mois
(A) : 6e, 7e, 8e et 9e échelons du grade d'administrateur de la ville de Paris
(B) : 2 ans

Créé le 15 novembre 2003

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :
(tableau non reproduit voir JORF du 15 novembre 2003 p. 19448)

Créé le 15 novembre 2003

Après reclassement dans le corps en application des articles 14-2 et éventuellement 14-3 ci-dessus, les administrateurs de la ville de Paris et les administrateurs de la ville de Paris hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles 3 et 6 du décret du 1er mars 1977 précité, nommés dans le corps avant la date de publication du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 11 du présent décret.
Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

Créé le 15 novembre 2003

Les administrateurs de la ville de Paris mentionnés à l'article 11 du présent décret bénéficient à la date d'effet du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris prévues aux articles 8 et 9 du décret du 1er mars 1977 précité.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs de la ville de Paris hors classe mentionnés à l'article 14-5.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs de la ville de Paris, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

Créé le 15 novembre 2003

Les administrateurs de la ville de Paris représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e ou à la 1re classe, à la commission administrative paritaire à la date de publication du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs de la ville de Paris jusqu'à expiration de leur mandat.

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2007

En vigueur du mardi 26 avril 1988 au mercredi 31 octobre 2007

TITRE IV : Dispositions spéciales
Article 13
Article 14
Article 14 bis
Article 14-1
Article 14-2
Article 14-3
Article 14-4
Article 14-5
Article 14-6
Article 14-7