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Décret n°77-188 du 1 mars 1977

Article 14

Créé le 26 avril 1988 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 31 octobre 2007

Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur de la ville de Paris les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les fonctionnaires détachés dans les emplois d'administrateur de la ville de Paris sont placés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.
Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs de la ville de Paris dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs de la ville de Paris pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins. Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps d'origine peuvent être pris en compte pour le calcul de quatre années de services prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 juillet précité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 31 octobre 2007

En vigueur du samedi 15 novembre 2003 au vendredi 16 juillet 2004

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au vendredi 14 novembre 2003

En vigueur du dimanche 23 janvier 2000 au samedi 30 décembre 2000

En vigueur du mardi 26 avril 1988 au samedi 22 janvier 2000