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Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977

Abrogé16 mai 2010

Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5 et 19 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 janvier 1978

Il est institué au profit de l'Etat une redevance d'abonnement et une redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus aux usagers du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 3 juillet 2001 au 15 mai 2010

La redevance d'abonnement est due par les usagers disposant à titre privatif d'un équipement et d'un accès au système de traitement automatisé des opérations de dédouanement. Cette redevance comporte un droit fixe par opération de dédouanement et un droit annuel de raccordement au système.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 3 juillet 2001 au 15 mai 2010

La redevance d'utilisation est due par les usagers des installations mises à disposition par la direction générale des douanes et droits indirects au sein des unités banalisées de dédouanement. Le montant de cette redevance se décompose pour chaque opération de dédouanement en, d'une part, le droit fixe prévu à l'article 2 et, d'autre part, un droit supplémentaire d'utilisation des installations.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 3 juillet 2001 au 15 mai 2010

Le montant de la redevance d'abonnement et celui de la redevance d'utilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le droit fixe par opération de dédouanement et le droit annuel de raccordement au système de traitement automatisé des opérations de dédouanement sont établis en fonction des charges de fonctionnement et d'investissement de ce système et selon une clé de répartition entre les usagers de ce système et l'Etat.
Le droit supplémentaire d'utilisation des installations couvre les charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement.
Un compte d'exploitation du système est tenu à la disposition des usagers. Ce compte fait apparaître les principaux éléments des charges d'investissement et de fonctionnement ainsi que les charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement.

Créé le 1 janvier 1978

Les prestations supplémentaires fournies par la direction générale des douanes et droits indirects à la demande des usagers et non prévues dans les spécifications du système donnent lieu à remboursement.

Créé le 1 janvier 1978

Le produit des redevances et les sommes versées par les usagers à titre de remboursement de prestations supplémentaires seront rattachés suivant la procédure des fonds de concours et suivant les modalités qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances aux chapitres appropriés du budget de l'économie et des finances (II - Services financiers).

Créé le 1 janvier 1978

Le décret n° 75-1073 du 14 novembre 1975 instituant une redevance pour rémunération des services rendus par le système de traitement automatisé des opérations de dédouanement sur l'aéroport de Paris est abrogé.

Créé le 1 janvier 1978

Le ministre délégué à l'économie et aux finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1978 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances :

RAYMOND BARRE.

Abrogé depuis le dimanche 16 mai 2010

Abrogé parDécret n°2010-493 du 12 mai 2010art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au samedi 15 mai 2010

Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977
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