Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977

Article 6

Créé le 1 janvier 1978

Les prestations supplémentaires fournies par la direction générale des douanes et droits indirects à la demande des usagers et non prévues dans les spécifications du système donnent lieu à remboursement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 mai 2010

Abrogé parDécret n°2010-493 du 12 mai 2010art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au samedi 15 mai 2010

Les prestations supplémentaires fournies par la direction générale des douanes et droits indirects à la demande des usagers et non prévues dans les spécifications du système donnent lieu à remboursement.