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Décret n°75-996 du 28 octobre 1975

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 30 octobre 1975 · En vigueur du 12 mai 2007 au 31 décembre 2007

Les redevances et les primes prévues au présent décret sont calculées en appliquant aux éléments d'assiettes correspondants des taux unitaires définis par le conseil d'administration de l'agence de l'eau et approuvés par l'autorité de tutelle après avis conforme du comité de bassin. Ces taux unitaires pourront être modulés géographiquement. Les taux des primes pourront tenir compte de l'efficacité du dispositif d'épuration.
En outre, les taux de redevances correspondant aux pollutions dues aux usages domestiques ou assimilés mentionnés au 1° de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée pourront être modulés par un coefficient tenant compte des sujétions de collecte des effluents.

Créé le 30 octobre 1975

Les redevances dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal.
Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie définissent les éléments physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques à prendre en considération pour évaluer la quantité de pollution ainsi que leur mode de détermination. Ces éléments sont constitués notamment par les matières en suspension, les matières oxydables, les sels solubles et les matières inhibitrices. Chaque agence ne prend en compte que ceux de ces éléments qui se rattachent à des interventions de son programme pluriannuel en matière de lutte contre la détérioration de la qualité de l'eau.
Les primes sont assises sur la quantité journalière de pollution exprimée par les mêmes éléments dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

Créé le 30 octobre 1975

Les quantités de pollution définies à l'article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire. Toutefois à la demande soit de l'agence, soit du redevable, soit du bénéficiaire de la prime, elles sont déterminées par mesure de la pollution réelle ou de la pollution réellement supprimée ou évitée.

Créé le 30 octobre 1975

Pour la détermination de l'assiette des redevances en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution est calculée en multipliant les grandeurs caractéristiques de l'activité du redevable par les coefficients spécifiques de pollution de cette activité. Ces grandeurs et ces coefficients sont fixés par arrêté du ministre de la qualité de la vie sous forme d'un tableau d'estimation forfaitaire.
Si une activité ne figure pas dans le tableau d'estimation forfaitaire, il est procédé par l'agence à la définition des grandeurs caractéristiques et des coefficients spécifiques propres à cette activité, notamment à l'aide de mesures.
Au cas où il est procédé à des mesures de la pollution réelle, ces mesures servent à déterminer des coefficients spécifiques ainsi que, le cas échéant, de nouvelles grandeurs caractéristiques qui sont utilisées les années suivantes pour l'estimation forfaitaire de l'assiette des redevances tant que l'agence ou le redevable n'a pas demandé qu'il soit procédé à une nouvelle mesure de la pollution réelle.

Créé le 30 octobre 1975

Pour la détermination de l'assiette des primes, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution supprimée ou évitée est calculée en multipliant les quantités de pollution servant de base à l'assiette des redevances afférentes aux eaux épurées par des coefficients, dits coefficients de prime, tenant compte de la capacité et du rendement du dispositif d'épuration considéré. Un arrêté du ministre de la qualité de la vie détermine les coefficients de rendement des différents dispositifs d'épuration.
Si un dispositif n'est pas mentionné à cet arrêté, l'agence procède à une estimation particulière de son coefficient de rendement.
Au cas où il est procédé à des mesures de la pollution réellement évitée ou supprimée, ces mesures servent à déterminer des coefficients de prime particuliers qui sont utilisés les années suivantes pour l'estimation forfaitaire de l'assiette de la prime tant que l'agence ou le bénéficiaire n'a pas demandé qu'il soit procédé à une nouvelle mesure de la pollution réellement supprimée ou évitée.

Créé le 30 octobre 1975

Lorsque le bénéficiaire de la prime d'épuration est en même temps redevable d'une redevance, le versement à l'agence est égal à la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime.
La redevance, ou la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus, n'est pas perçue lorsqu'elle est inférieure au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 200 habitants en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous.
Lorsque le bénéficiaire de la prime n'est pas redevable d'une redevance, la prime n'est pas versée lorsque son montant est inférieur au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 100 habitants, en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous.

Créé le 30 octobre 1975

Pour la détermination de l'assiette des redevances, un arrêté interministériel fixe, pour une durée maximale de cinq ans, une quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant. Cette quantité est exprimée en éléments mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
L'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant cette quantité de pollution individuelle par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés permanents est déterminé conformément aux recensements de l'I.N.S.E.E..
Le nombre des habitants agglomérés saisonniers est calculé sur la base des capacités d'accueil de la population saisonnière en tenant compte des circonstances locales et du type des installations d'accueil. Il est pondéré par un coefficient, dit coefficient saisonnier, tenant compte de l'importance de la pollution apportée par cette catégorie de population.
Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie fixent les valeurs du coefficient d'agglomération et du coefficient saisonnier ainsi que les conditions dans lesquelles sont déterminées les populations permanentes et saisonnières prises en compte.

Créé le 30 octobre 1975

L'agence notifie aux exploitants des services publics de distribution d'eau le montant de la contrevaleur à percevoir, par mètre cube, sur les abonnés du service public de distribution d'eau. La facturation et le recouvrement des sommes dues sont opérés par ces exploitants au nom du titulaire de l'abonnement de l'eau.
Les renseignements relatifs aux quantités d'eau facturées nécessaires pour le calcul de la contrevaleur sont fournis à l'agence par les exploitants des services publics de distribution d'eau.
Les modalités prévues aux alinéas ci-dessus, ainsi que les modalités de reversement par les distributeurs à l'agence et les conditions de remboursement des trop-perçus sont arrêtées par le ministre de la qualité de la vie *redevances, primes*.

Créé le 30 octobre 1975

Pour le calcul des primes, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution supprimée ou évitée servant de base à l'assiette de la prime est calculée en multipliant la capacité d'épuration du dispositif par des coefficients tenant compte de la charge effective du dispositif et de son rendement. Un arrêté du ministre de la qualité de la vie détermine les coefficients de rendements des différents dispositifs d'épuration.
Si un dispositif n'est pas mentionné à cet arrêté, l'agence procède à une estimation particulière du coefficient de rendement de ce dispositif.

Créé le 30 octobre 1975

Si l'agence financière ou le bénéficiaire de la prime a demandé l'évaluation par mesure individuelle, cette mesure porte sur la détermination de la quantité de pollution supprimée ou évitée. Il est alors procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 3 ci-dessus.
Les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :
De l'agence lorsque la mesure a été effectuée à son initiative ;
De l'agence lorsque la mesure a été effectuée à l'initiative du maître d'ouvrage et que le montant de la prime de la mesure est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des coefficients d'estimation forfaitaire ;
Du maître d'ouvrage lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime résultant de la mesure est inférieur ou égal à celui qui aurait résulté de l'application de ces coefficients.

Créé le 30 octobre 1975

A défaut du paiement par le redevable dans le délai de trois mois à compter de la présentation, soit de la quittance, soit de l'ordre de recettes, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de paiement dans les quinze jours de cette mise en demeure, l'agence peut majorer la somme due de 10 % et réclamer le remboursement des frais correspondants.

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

En vigueur du jeudi 30 octobre 1975 au lundi 31 décembre 2007

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