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Décret n°75-996 du 28 octobre 1975

Article 16

Créé le 30 octobre 1975

Si l'agence financière ou le bénéficiaire de la prime a demandé l'évaluation par mesure individuelle, cette mesure porte sur la détermination de la quantité de pollution supprimée ou évitée. Il est alors procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 3 ci-dessus.
Les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :
De l'agence lorsque la mesure a été effectuée à son initiative ;
De l'agence lorsque la mesure a été effectuée à l'initiative du maître d'ouvrage et que le montant de la prime de la mesure est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des coefficients d'estimation forfaitaire ;
Du maître d'ouvrage lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime résultant de la mesure est inférieur ou égal à celui qui aurait résulté de l'application de ces coefficients.

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En vigueur du jeudi 30 octobre 1975 au lundi 31 décembre 2007

Si l'agence financière ou le bénéficiaire de la prime a demandé l'évaluation par mesure individuelle, cette mesure porte sur la détermination de la quantité de pollution supprimée ou évitée. Il est alors procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 3 ci-dessus.

Les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :

De l'agence lorsque la mesure a été effectuée à son initiative ;

De l'agence lorsque la mesure a été effectuée à l'initiative du maître d'ouvrage et que le montant de la prime de la mesure est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des coefficients d'estimation forfaitaire ;

Du maître d'ouvrage lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime résultant de la mesure est inférieur ou égal à celui qui aurait résulté de l'application de ces coefficients.