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Décret n°75-874 du 24 septembre 1975

Abrogé7 janvier 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu la loi du 2 juillet 1934 sur l'organisation de l'armée de l'air ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 22 avril 1927 portant organisation de la marine militaire ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison ;

Vu le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-235 du 1er mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire ;

Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;

Vu le décret n° 75-144 du 10 mars 1975 fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix,

Créé le 22 août 1992 · En vigueur du 5 février 2004 au 6 janvier 2007

Dans les départements et territoires d'outre-mer, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
Ils relèvent du ministre de la défense.

Créé le 26 septembre 1975

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ont les attributions définies au troisième alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.
Ils exercent également, conformément aux dispositions du décret du 3 janvier 1964 susvisé, les fonctions de commandant de zone de défense.

Créé le 26 septembre 1975

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer exercent personnellement le commandement des forces de leur armée d'appartenance.
Ils disposent, chacun, de deux adjoints, officiers généraux ou supérieurs, qui exercent respectivement le commandement des forces de chacune des deux autres armées.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les commandants supérieurs peuvent disposer, pour exercer le commandement des forces de leur armée d'appartenance, lorsque le volume desdites forces le justifie, d'un adjoint officier général ou supérieur de cette armée.
Dans chaque département ou territoire dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées dans le département ou le territoire considéré ou mises à sa disposition en renfort. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret modifié du 26 décembre 1967 susvisé.

Créé le 19 juillet 1991

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ont autorité sur les formations des trois armées et sur les services stationnés dans les limites territoriales de leur commandement.
Ils peuvent consentir à leurs adjoints visés à l'article 4 (deuxième et troisième alinéa) ci-dessus, des délégations de signature.
Dans les domaines spécifiques à son armée d'appartenance, chacun de ces adjoints est habilité à correspondre directement avec le chef d'état-major de son armée, sous réserve de tenir informé le commandant supérieur dont il relève des problèmes susceptibles d'affecter ses responsabilités.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

Créé le 26 septembre 1975

Sont abrogés :
Le décret n° 60-1243 du 23 novembre 1960 relatif à l'organisation du commandement dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
Le décret n° 65-648 du 28 juillet 1965 fixant les attributions du commandant supérieur des forces françaises du Sud de l'océan Indien ;
Le décret n° 66-129 du 1er mars 1966 fixant les attributions du commandant supérieur des forces armées du territoire français des Afars et des Issas.
Abrogé7 janvier 2007

Créé le 26 septembre 1975

Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, OLIVIER STIRN.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Abrogé depuis le dimanche 7 janvier 2007

Abrogé parDécret 2007-26 2007-01-05 art. 9 JORF 7 janvier 2007

En vigueur du vendredi 26 septembre 1975 au samedi 6 janvier 2007

Décret n°75-874 du 24 septembre 1975
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