Décret n°75-874 du 24 septembre 1975

Article 4

Créé le 26 septembre 1975

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer exercent personnellement le commandement des forces de leur armée d'appartenance.
Ils disposent, chacun, de deux adjoints, officiers généraux ou supérieurs, qui exercent respectivement le commandement des forces de chacune des deux autres armées.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les commandants supérieurs peuvent disposer, pour exercer le commandement des forces de leur armée d'appartenance, lorsque le volume desdites forces le justifie, d'un adjoint officier général ou supérieur de cette armée.
Dans chaque département ou territoire dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées dans le département ou le territoire considéré ou mises à sa disposition en renfort. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret modifié du 26 décembre 1967 susvisé.

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Abrogé depuis le dimanche 7 janvier 2007

Abrogé parDécret n°2007-26 du 5 janvier 2007art. 9 (Ab) JORF 7 janvier 2007

En vigueur du vendredi 26 septembre 1975 au samedi 6 janvier 2007

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer exercent personnellement le commandement des forces de leur armée d'appartenance.

Ils disposent, chacun, de deux adjoints, officiers généraux ou supérieurs, qui exercent respectivement le commandement des forces de chacune des deux autres armées.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les commandants supérieurs peuvent disposer, pour exercer le commandement des forces de leur armée d'appartenance, lorsque le volume desdites forces le justifie, d'un adjoint officier général ou supérieur de cette armée.

Dans chaque département ou territoire dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées dans le département ou le territoire considéré ou mises à sa disposition en renfort. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret modifié du 26 décembre 1967 susvisé.