Décret n°75-874 du 24 septembre 1975

Article 5

Créé le 19 juillet 1991

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ont autorité sur les formations des trois armées et sur les services stationnés dans les limites territoriales de leur commandement.
Ils peuvent consentir à leurs adjoints visés à l'article 4 (deuxième et troisième alinéa) ci-dessus, des délégations de signature.
Dans les domaines spécifiques à son armée d'appartenance, chacun de ces adjoints est habilité à correspondre directement avec le chef d'état-major de son armée, sous réserve de tenir informé le commandant supérieur dont il relève des problèmes susceptibles d'affecter ses responsabilités.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

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Abrogé depuis le dimanche 7 janvier 2007

Abrogé parDécret n°2007-26 du 5 janvier 2007art. 9 (Ab) JORF 7 janvier 2007

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au samedi 6 janvier 2007

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ont autorité sur les formations des trois armées et sur les services stationnés dans les limites territoriales de leur commandement.

Ils peuvent consentir à leurs adjoints visés à l'article 4 (deuxième et troisième alinéa) ci-dessus, des délégations de signature.

Dans les domaines spécifiques à son armée d'appartenance, chacun de ces adjoints est habilité à correspondre directement avec le chef d'état-major de son armée, sous réserve de tenir informé le commandant supérieur dont il relève des problèmes susceptibles d'affecter ses responsabilités.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.