Décret n°75-62 du 28 janvier 1975

Titre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT

Créé le 5 février 1975

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche.

Créé le 5 février 1975 · En vigueur depuis le 29 janvier 1994

Les personnels contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche comprennent les catégories suivantes :

Chargés de mission de classe normale et de classe exceptionnelle ;

Agents contractuels hors catégorie ;

Agents contractuels de 1re catégorie ;

Agents contractuels de 2e catégorie.

Créé le 5 février 1975

Le classement et l'échelonnement indiciaire des personnels contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté sera pris dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

Créé le 5 février 1975 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être recrutés en qualité de chargé de mission de classe normale les candidats titulaires :

a) Soit de deux diplômes requis pour la candidature à l'Institut national du service public ou d'un doctorat d'Etat, ou d'une agrégation ;

b) Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école supérieure d'ingénieurs ou un institut d'université dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

c) Soit d'un diplôme requis pour la candidature à l'Institut national du service public et d'un second diplôme mentionné sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

d) Soit de l'un des diplômes prévus au paragraphe a, soit de l'un des diplômes susceptibles d'être portés sur la liste prévue au paragraphe c, à la condition qu'ils réunissent cinq ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.

Créé le 5 février 1975

Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel hors catégorie les candidats titulaires :

a) Soit de l'un des diplômes visés à l'article 4 a ci-dessus, soit d'un diplôme d'ingénieur autre que ceux énumérés à l'article 4 b ci-dessus, soit de l'un des diplômes énumérés sur la liste mentionnée à l'article 4 c ci-dessus ;

b) Soit d'un diplôme prévu à l'article 6 ci-dessous et possédant huit ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.

Créé le 5 février 1975

Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel de 1re catégorie les candidats titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ou réunissant cinq ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.

Créé le 5 février 1975

Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel de 2° catégorie les candidats reconnus aptes à remplir l'emploi considéré après avoir subi l'épreuve de sélection adaptée à cet emploi.

Créé le 5 février 1975

Les candidats doivent posséder les conditions d'aptitude physique nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire :

Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse et qu'ils sont indemnes de toute affection cancéreuse ou mentale ou qu'ils sont définitivement guéris ;

Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéris.

Créé le 5 février 1975

Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective au sein de la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.

Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie dans laquelle il est classé.

Créé le 5 février 1975 · En vigueur depuis le 29 janvier 1994

Les chargés de mission de classe normale sont classés à l'échelon fixé par le ministre de l'industrie et de la recherche, sur proposition du directeur de l'administration générale, du budget et du contentieux.

Les agents contractuels hors catégorie, de 1re et de 2e catégorie sont recrutés à l'échelon de début.

Il est tenu compte des années de pratique professionnelle accomplies dans un emploi de même niveau. Toutefois, ces années de pratique professionnelle ne sont prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies au-delà de l'âge de dix-huit ans et que dans la mesure où elles n'ont pas déjà été prises en considération en application des articles 4 d, 5 b ou 6 du présent décret. Les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté ne peuvent pas être rappelés pour la fixation de l'échelon définitif de classement.

Une bonification d'un échelon sera accordée aux agents contractuels recrutés en hors catégorie qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme d'études approfondies.

Une bonification de deux échelons sera accordée aux agents contractuels recrutés en première catégorie qui sont titulaires d'un diplôme universitaire d'études littéraires, scientifiques, juridiques, économiques, générales ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou de diplômes équivalents.

L'engagement des chargés de mission de classe normale et agents contractuels est prononcé par le ministre de l'industrie et de la recherche sur proposition du directeur de l'administration générale, du budget et du contentieux.

Créé le 5 février 1975

La durée du stage est fixée à six mois pour les chargés de mission et agents contractuels.

Créé le 5 février 1975

A la rémunération correspondant aux classements indiciaires fixés conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous s'ajoutent les prestations familiales, le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence aux taux en vigueur pour les fonctionnaires titulaires, la prime de transport ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.

Créé le 5 février 1975 · En vigueur depuis le 1 août 1997

L'avancement d'échelon des chargés de mission de classe normale et agents contractuels a lieu au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction à la fois de l'ancienneté et des notes données chaque année aux intéressés qui en reçoivent communication.

L'ancienneté minimum requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ÉCHELONS

CHARGES
de mission de classe normale

AGENTS
contractuels
hors catégorie.

AGENTS
contractuels
1re catégorie (1)

AGENTS
contractuels
2e catégorie (1)

Pour la promotion :

13e au 14e - - 3ans

12e au 13e échelon

-

-

3 ans.

11e au 12e échelon

4 ans.

4 ans.

3 ans.

10e au 11e échelon

3 ans.

4 ans.

3 ans.

4 ans.

9e au 10e échelon

2 ans.

3 ans.

2 ans 6 mois.

4 ans.

8e au 9e échelon

2 ans.

3 ans.

2 ans 6 mois.

4 ans.

7e au 8e échelon

2 ans.

3 ans.

2 ans.

3 ans.

6e au 7e échelon

2 ans.

2 ans.

2 ans.

3 ans.

5e au 6e échelon

2 ans.

2 ans.

2 ans.

3 ans.

4e au 5e échelon

2 ans.

2 ans.

2 ans.

2 ans.

3e au 4e échelon

2 ans.

2 ans.

1 an 6 mois.

2 ans.

2e au 3e échelon

2 ans.

2 ans.

1 an 6 mois.

2 ans.

1er au 2e échelon

2 ans.

1 an.

1 an.

1 an.

Dans chaque catégorie l'ancienneté requise pour un franchissement d'échelon pourra être réduite d'un an en faveur de 10 p. 100 au maximum de l'effectif de la catégorie lorsque cette ancienneté est égale ou supérieure à deux ans.

Créé le 29 janvier 1994

La classe exceptionnelle des chargés de mission comporte trois échelons.

Créé le 5 février 1975

Les agents contractuels peuvent accéder à la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils ont été classés lors de leur recrutement sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude.

Les listes d'aptitude sont dressées chaque année, en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir.

Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude :

1. Les agents ayant obtenu les titres et qualifications leur ouvrant, dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent décret, accès à une catégorie supérieure. Toutefois ils pourront bénéficier au plus de deux changements de catégorie, avec un délai minimum de quatre ans entre le premier et le second changement de catégorie.

2. Les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure dans la limite des pourcentages ci-après :

15 p. 100 des postes budgétaires vacants d'agents contractuels de hors et de 1re catégorie en ce qui concerne les agents de 1re et de 2e catégorie :

10 p. 100 des postes budgétaires vacants de chargés de mission en ce qui concerne les agents contractuels de hors catégorie.

Toutefois, ils ne pourront bénéficier de plus d'un changement de catégorie au titre de ces dispositions.

Les listes d'aptitude sont dressées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 15, compte tenu des besoins des services.

Les agents nommés dans une nouvelle catégorie sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la, catégorie précédente.

Les intéressés conservent, dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.

Créé le 5 février 1975

Les avancements d'échelons et les changements de catégorie sont prononcés après avis d'une commission administrative paritaire dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche. Cet arrêté sera pris dans un délai de deux mois à compter, de la publication du présent décret.

En vigueur depuis le mercredi 5 février 1975

Titre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT
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