Décret n°75-62 du 28 janvier 1975

Article 7

Créé le 5 février 1975

Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel de 2° catégorie les candidats reconnus aptes à remplir l'emploi considéré après avoir subi l'épreuve de sélection adaptée à cet emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 février 1975