Décret n°75-62 du 28 janvier 1975

Article 13

Créé le 5 février 1975 · En vigueur depuis le 1 août 1997

L'avancement d'échelon des chargés de mission de classe normale et agents contractuels a lieu au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction à la fois de l'ancienneté et des notes données chaque année aux intéressés qui en reçoivent communication.

L'ancienneté minimum requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ÉCHELONS

CHARGES
de mission de classe normale

AGENTS
contractuels
hors catégorie.

AGENTS
contractuels
1re catégorie (1)

AGENTS
contractuels
2e catégorie (1)

Pour la promotion :

13e au 14e - - 3ans

12e au 13e échelon

-

-

3 ans.

11e au 12e échelon

4 ans.

4 ans.

3 ans.

10e au 11e échelon

3 ans.

4 ans.

3 ans.

4 ans.

9e au 10e échelon

2 ans.

3 ans.

2 ans 6 mois.

4 ans.

8e au 9e échelon

2 ans.

3 ans.

2 ans 6 mois.

4 ans.

7e au 8e échelon

2 ans.

3 ans.

2 ans.

3 ans.

6e au 7e échelon

2 ans.

2 ans.

2 ans.

3 ans.

5e au 6e échelon

2 ans.

2 ans.

2 ans.

3 ans.

4e au 5e échelon

2 ans.

2 ans.

2 ans.

2 ans.

3e au 4e échelon

2 ans.

2 ans.

1 an 6 mois.

2 ans.

2e au 3e échelon

2 ans.

2 ans.

1 an 6 mois.

2 ans.

1er au 2e échelon

2 ans.

1 an.

1 an.

1 an.

Dans chaque catégorie l'ancienneté requise pour un franchissement d'échelon pourra être réduite d'un an en faveur de 10 p. 100 au maximum de l'effectif de la catégorie lorsque cette ancienneté est égale ou supérieure à deux ans.

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 janvier 1994 au jeudi 31 juillet 1997

Modifié parDécret n°94-82 du 19 janvier 1994art. 1

En vigueur du mercredi 5 février 1975 au vendredi 28 janvier 1994