Décret n°75-62 du 28 janvier 1975

Article 9

Créé le 5 février 1975

Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective au sein de la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.

Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie dans laquelle il est classé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 février 1975