Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975

Article 5

Créé le 19 décembre 1975 · En vigueur du 22 juin 2001 au 25 octobre 2004

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 4 vaut décision de rejet.
Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, aux organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu'à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.
Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Une copie de la décision est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'il s'agit d'un adolescent en fin de scolarité.
La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d'en suivre l'application et d'en établir le relevé statistique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au lundi 25 octobre 2004

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 4 vaut décision de rejet.

Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas

Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents

Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé

Une copie de la décision est adressée à la commission

La décision est conservée par le secrétariat de la commission

En vigueur du vendredi 19 décembre 1975 au jeudi 21 juin 2001

Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.

Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, aux organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu'à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.

Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Une copie de la décision est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'il s'agit d'un adolescent en fin de scolarité.

La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d'en suivre l'application et d'en établir le relevé statistique.