Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975

Article 13

Créé le 19 décembre 1975 · En vigueur du 22 juin 2001 au 25 octobre 2004

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 12 vaut décision de rejet.
Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder deux ans.
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, à l'établissement ou au service dispensant l'éducation spéciale vers lequel l'enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu'à la personne qui a saisi la commission.
Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au lundi 25 octobre 2004

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 12 vaut décision de rejet.

Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas

Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents

Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou

En vigueur du vendredi 19 décembre 1975 au jeudi 21 juin 2001

Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder deux ans.

Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, à l'établissement ou au service dispensant l'éducation spéciale vers lequel l'enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu'à la personne qui a saisi la commission.

Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d'un mois à compter de la notification.