Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975

Article 2

Créé le 19 décembre 1975

La commission se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par une secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le préfet sur proposition conjointe de l'inspecteur d'académie et du directeur de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 19 décembre 1975 au lundi 25 octobre 2004

La commission se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par une secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le préfet sur proposition conjointe de l'inspecteur d'académie et du directeur de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.