Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975

Article 6

Créé le 19 décembre 1975

La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts.
Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l'assurance maladie, de l'aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 19 décembre 1975 au lundi 25 octobre 2004

La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts.

Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l'assurance maladie, de l'aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.