Décret n°73-225 du 2 mars 1973

Chapitre I : Exploitation des taxis

Abrogé24 août 1995
Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Les taxis bénéficient d'une autorisation de stationnement sur la voie publique dans l'attente de la clientèle.
L'appellation "taxi" leur est exclusivement réservée, ils sont obligatoirement pourvus des signes distinctifs suivants :
1° Un compteur horo-kilomètrique ;
2° Un dispositif extérieur, lumineux la nuit, portant la mention "taxi" ;
3° L'indication, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes d'attachement, ainsi que du numéro d'autorisation de stationnement.
Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Le maire fixe s'il y a lieu le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge.
Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Les pouvoirs prévus à l'article précédent sont exercés par le préfet dans les conditions prévues à l'article 107 du code de l'administration communale, soit pour plusieurs communes du département, soit, après mise en demeure au maire restée sans résultat, pour une seule commune.
Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Les décisions visées aux deux articles précédents sont prises après avis d'une commission dans les communes ou dans les ensembles de communes comportant plus de 20.000 habitants. La commission est constituée, suivant le cas, soit par le maire, soit par le préfet. Elle comprend des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles localement représentatives et des représentants des usagers désignés soit par le maire, soit par le préfet.
Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication du présent décret, en application de l'article 3, ou leurs ayants droit n'ont pas la faculté de présenter à l'administration un successeur.
Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

La faculté de présenter un successeur est maintenue dans les conditions prévues aux articles suivants pour les titulaires d'autorisation qui pouvaient y prétendre à la date de publication du présent décret ainsi qu'à leurs successeurs.
Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Les titulaires d'autorisation qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules sont admis à présenter un successeur lorsqu'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir exercé, à titre de salarié ou à titre indépendant, la profession pendant au moins dix ans ;
2° Avoir atteint l'âge minimum requis pour prétendre à une pension de retraite prévue par la législation de sécurité sociale applicable à la profession ;
3° Etre dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration.
En cas de décès du titulaire, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Les entreprises de taxis employant des chauffeurs salariés sont admises à présenter un ou plusieurs successeurs en cas de cessation d'activité totale ou partielle ou de fusion avec une entreprise analogue.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la même faculté est reconnue, en cas de règlement judiciaire, à l'entreprise assistée du syndic ou, en cas de liquidation de biens, au syndic.
Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Toute autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs taxis peut être retirée quand elle est insuffisamment exploitée, après avis, le cas échéant, de la commission visée à l'article 5.

Abrogé depuis le jeudi 24 août 1995

En vigueur du samedi 3 mars 1973 au mercredi 23 août 1995

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