Décret n°73-225 du 2 mars 1973

Article 4

Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Les pouvoirs prévus à l'article précédent sont exercés par le préfet dans les conditions prévues à l'article 107 du code de l'administration communale, soit pour plusieurs communes du département, soit, après mise en demeure au maire restée sans résultat, pour une seule commune.

Effets de cet article

cite

 Code de l'administration communale 107

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 août 1995

En vigueur du samedi 3 mars 1973 au mercredi 23 août 1995

Les pouvoirs prévus à l'article précédent sont exercés par le préfet dans les conditions prévues à l'article 107 du code de l'administration communale, soit pour plusieurs communes du département, soit, après mise en demeure au maire restée sans résultat, pour une seule commune.