Décret n°73-225 du 2 mars 1973

Chapitre II : Exploitation des voitures de remise

Créé le 30 novembre 1977

Les voitures de remise ne peuvent stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horo-kilométrique.

Créé le 3 mars 1973

Les voitures dites de grande remise demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.

En vigueur depuis le samedi 3 mars 1973

Chapitre II : Exploitation des voitures de remise
Article 11
Article 12
Article 13