Décret n°73-225 du 2 mars 1973

Article 8

Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Les titulaires d'autorisation qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules sont admis à présenter un successeur lorsqu'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir exercé, à titre de salarié ou à titre indépendant, la profession pendant au moins dix ans ;
2° Avoir atteint l'âge minimum requis pour prétendre à une pension de retraite prévue par la législation de sécurité sociale applicable à la profession ;
3° Etre dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration.
En cas de décès du titulaire, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 août 1995

En vigueur du samedi 3 mars 1973 au mercredi 23 août 1995

Les titulaires d'autorisation qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules sont admis à présenter un successeur lorsqu'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

1° Avoir exercé, à titre de salarié ou à titre indépendant, la profession pendant au moins dix ans ;

2° Avoir atteint l'âge minimum requis pour prétendre à une pension de retraite prévue par la législation de sécurité sociale applicable à la profession ;

3° Etre dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration.

En cas de décès du titulaire, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.