Décret n°73-225 du 2 mars 1973

Article 5

Abrogé24 août 1995

Créé le 3 mars 1973

Les décisions visées aux deux articles précédents sont prises après avis d'une commission dans les communes ou dans les ensembles de communes comportant plus de 20.000 habitants. La commission est constituée, suivant le cas, soit par le maire, soit par le préfet. Elle comprend des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles localement représentatives et des représentants des usagers désignés soit par le maire, soit par le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 août 1995

En vigueur du samedi 3 mars 1973 au mercredi 23 août 1995

Les décisions visées aux deux articles précédents sont prises après avis d'une commission dans les communes ou dans les ensembles de communes comportant plus de 20.000 habitants. La commission est constituée, suivant le cas, soit par le maire, soit par le préfet. Elle comprend des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles localement représentatives et des représentants des usagers désignés soit par le maire, soit par le préfet.