Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 53

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école.
En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
En formation plénière, ce conseil est composé :
1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ;
2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.
Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 19

Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice. Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école. En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. En formation plénière, ce conseil est composé : 1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ; 2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ; 3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus. Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 36

Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice. Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, lesmesures prévues par les articles le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24bisdu décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école. En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du départementde la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, àl'organisationdes conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pourl'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. En formation plénière, ce conseil est composé: 1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école,ou de son représentant ; 2° De deuxreprésentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ; 3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus. Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixéespar l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24 et 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et

Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40,

1° Le comité médical de l'école, composé des membres du

2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit

a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

b) Le contrôleur budgétaireou son représentant ;

c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs

d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.

Le secrétariat du comité médical et de la commission de

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 49

Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24et 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et

Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40,

1° Le comité médical de l'école, composé des membres du

2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit

a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

b) Le membre du corps du contrôle général économique et

c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs

d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.

Le secrétariat du comité médical et de la commission de

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 1 janvier 2009

Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24,

Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et

Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40,

1° Le comité médical de l'école, composé des membres du

2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit

a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

b) Le membre du corps du contrôle général économique etfinancier ou son représentant ;

c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs

d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.

Le secrétariat du comité médical et de la commission de

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au lundi 9 mai 2005

Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.

Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice :

1° Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit :

a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

b) Le contrôleur financier ou son représentant ;

c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.

Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.