Créé le 27 septembre 1995
Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école.
Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l'article suivant, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.
Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l'article suivant, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.