Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 27 septembre 1995

Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école.
Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l'article suivant, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école.
En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
En formation plénière, ce conseil est composé :
1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ;
2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.
Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.

Créé le 2 janvier 2009

Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.
Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante.

Créé le 5 mai 1972

L'emploi d'auditeur de justice ne comporte qu'un échelon.

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.

Créé le 1 octobre 2023

I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'auditeur de justice qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ou à la date de clôture de dépôt des candidatures à la nomination directe en qualité d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité d'auditeur lorsque cette dernière référence est plus favorable.
II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :

  • du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;
  • et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les auditeurs de justice.

III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité d'auditeur et des indemnités de formation et de stage allouées aux auditeurs de justice par des textes réglementaires.
IV.-Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur de justice :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.
V.-Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.

Créé le 5 mai 1972

Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.
L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Créé le 27 septembre 1995

L'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice.
Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues ; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration.
L'auditeur qui ne figure pas sur la liste de classement n'est soumis à l'obligation de rembourser que sur décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

Créé le 5 mai 1972

Le bénéfice de l'article 2 de la loi de finances du 26 février 1887, de l'article 12 de la loi de finances du 30 mars 1888 et de l'article 150 de la loi de finances du 29 avril 1926 est étendu aux auditeurs de justice.

En vigueur depuis le vendredi 5 mai 1972

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 52
Article 53
Article 52-1
Article 54
Article 55
Article 55-1
Article 56
Article 57
Article 58