Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 19

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Un avocat ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 6

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation,

2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au

3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit

4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Un avocat ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans

Le jury est composé de façon à concourir à une

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales

L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

En vigueur du lundi 27 mai 2024 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2024-473 du 25 mai 2024art. 1

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation,

2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au

3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit

4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Un avocat ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans

Le jury est composé de façon à concourir à une

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales

L'épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre demagistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

En vigueur du samedi 16 février 2019 au dimanche 26 mai 2024

Modifié parDécret n°2019-99 du 13 février 2019art. 4

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation,

2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au

3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit

4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Un avocat ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans

Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales

L'épreuve de mise en situation etd'entretien avec le juryest notée par le président, le vice-président, un des quatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres visés aux 5°, 6°, 7° et 8°.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 15 février 2019

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 10

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation,

2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit

4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Un avocat ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales

La cinquième épreuve d'admission est notée par le président, le

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 19

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation,

2° Un conseillerd'Etat, vice-président;

Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ; 5° Un avocat ; 6° Un psychologue ; 7° Une personne qualifiéeen matière de recrutement ; 8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplacele président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. La cinquième épreuve d'admission est notée par le président, le vice-président, un desquatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres visés aux 5°, 6°, 7° et 8°.

En vigueur du jeudi 8 août 2002 au jeudi 1 janvier 2009

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation,

2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de

3° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit

4° Neuf personnes choisies en raison de leur compétence juridique,

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écriteset oralessont notées par deux correcteurs. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mercredi 7 août 2002

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

4° Neuf personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins quatre magistrats de l'ordre judiciaire.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. Un des examinateurs au moins est membre du jury, sauf pour les sixième et septième épreuves d'admission qui sont notées par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.