Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 18-1

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 16 février 2019

Les candidats du premier concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 février 2019

Modifié parDécret n°2019-99 du 13 février 2019art. 3

Les candidats du premier concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subirune épreuve facultative de langue étrangèred'une durée de trente minutes comportant le compte rendud'un texte suivid'une conversation. Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieureà la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

La liste des langues étrangèresqui peuvent être choisies parles candidats est établie par arrêtédu gardedes sceaux, ministrede la justice.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au lundi 31 décembre 2018

Créé parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 18

Chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat.
L'avis du psychologue est remis en mains propres au candidat ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est transmis au président du jury.
Le candidat ou le président du jury peuvent demander, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, un entretien avec un autre psychologue, organisé et notifié dans les mêmes conditions.
Les psychologues qui conduisent les entretiens et les magistrats qui y assistent sont nommés examinateurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article 19. Toutefois, ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note de l'épreuve de mise en situation et d'entretien.
Le candidat peut demander communication du résultat des tests de personnalité et d'aptitude. Celui-ci est détruit à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la publication des résultats du concours.