Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Chapitre Ier : Premier concours

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 29 juin 2024

Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

La limite d'âge est reculée de un, deux ou trois ans en faveur des candidats titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 17-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature à condition qu'ils aient été âgés respectivement de vingt-cinq, vingt-six ou au moins vingt-sept au 1er janvier de l'année de leur première inscription à l'université ou dans un établissement supérieur et qu'ils aient été admis dans les conditions prévues par le décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifié par le décret n° 63-62 du 25 janvier 1963.

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :

1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;

3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;

4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.

Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.

Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

Créé le 25 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 et du 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Admissibilité :

1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;

2° Une composition, rédigée en cinq heures, portant au choix du jury soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;

3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale, dans la matière autre que celle choisie par le jury pour l'épreuve prévue au 2° (coefficient 4) ;

4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3) ;

5° Une épreuve de droit public d'une durée de trois heures portant sur deux questions (coefficient 2).

Admission :

1° Une épreuve orale de langue anglaise d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation (coefficient 2) ;

2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit de l'Union européenne, soit au droit international privé, soit au droit administratif (coefficient 4) ;

3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 4) ;

4° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être, la motivation et le parcours du candidat. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible (durée : quarante minutes ; coefficient 6).

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 16 février 2019

Les candidats du premier concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Un avocat ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 5 mai 1972

Les épreuves terminées, le jury du premier concours établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.
Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à entrer à l'école au cas où des vacances viendraient à se produire.

En vigueur depuis le vendredi 5 mai 1972

Chapitre Ier : Premier concours
Article 17
Article 17-1
Article 17-2
Article 18
Article 18-1
Article 19
Article 20