Section précédente

Section suivante

Décret n°71-234 du 30 mars 1971

Titre II : Recrutement

Abrogé16 avril 2002
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1996

Les ingénieurs de l'aviation civile sont nommés par décret.
Ils sont recrutés :
1° Dans la proportion de 50 p. 100 des emplois à pourvoir :
a) Parmi les anciens élèves de l'école polytechnique classés à leur sortie dans la spécialité Aviation civile :
b) Dans la limite de trois postes tous les six ans parmi les élèves des écoles normales supérieures ayant accompli la troisième année de scolarité admis à un concours dont les modalités et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Dans la proportion de 25 p. 100 des emplois à pourvoir par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires et agents des corps techniques de la navigation aérienne susceptibles de justifier de six ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours et autorisés à concourir par décision ministérielle.
3° Dans la limite de 25 p. 100 des emplois à pourvoir par examen professionnel parmi les ingénieurs des travaux de la navigation aérienne et les fonctionnaires des corps provisoires de la navigation aérienne et comptant dix ans de services effectifs en cette qualité. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés.
Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre des transports.
4° A défaut d'un recrutement suffisant au titre des 1° et 2° ci-dessus et dans la limite du dixième des emplois à pourvoir par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, au moment de leur nomination, de l'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
La durée du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant en déduction de la durée des services exigés au 2 et au 3 ci-dessus, pour pouvoir se présenter au concours et à l'examen professionnel.
Les places non pourvues au titre du 3 ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au 2 ci-dessus.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Le programme et le règlement des concours visés à l'article 9 (2° et 4°) ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux épreuves de chacun de ces concours.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

La liste des candidats autorisés à se présenter à la sélection prévue à l'article 9 (3°) ci-dessus est arrêtée par le ministre des transports.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Nul ne peut être admis à participer aux concours prévus à l'article 9 ci-dessus s'il n'a souscrit l'engagement d'accomplir la totalité du stage dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après et de rester huit ans au service de l'Etat à partir de la date de sa titularisation.
Si l'engagement souscrit conformément aux dispositions du présent article est rompu plus de trois mois après sa nomination en qualité d'ingénieur élève par le fait ou par la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser une somme forfaitaire au Trésor, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances. Cette somme est fixée par arrêté du ministre des transports sans pouvoir dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'ingénieur élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études correspondants.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Les ingénieurs de l'aviation civile recrutés au titre de l'article 9 (1°, 2° et 4°) ci-dessus sont nommés ingénieurs élèves de l'aviation civile.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Les ingénieurs élèves de l'aviation civile reçoivent au cours d'un stage de deux ans à l'école nationale de l'aviation civile l'enseignement dispensé par cet établissement. Pendant cette période, ils participent éventuellement à des études et à des recherches.
Les ingénieurs élèves qui, en cours d'études ou sur l'ensemble des deux années de stage, ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement de l'école, sont licenciés, ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine.
A titre exceptionnel, une prolongation de stage peut leur être accordée par décision ministérielle. Ce stage supplémentaire est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal. Toutefois, le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
Les ingénieurs élèves qui proviennent d'un corps de fonctionnaires titulaires conservent durant leur détachement en qualité d'ingénieurs élèves la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien corps si celle-ci est supérieure à celle d'un ingénieur élève.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Les ingénieurs élèves recrutés au titre de l'article 9 (1°, 2° et 4°) ci-dessus qui ont satisfait en fin de stage aux conditions exigées par le règlement de l'école sont titularisés directement au 2e échelon de la 2e classe avec une ancienneté d'échelon de six mois.
Abrogé16 avril 2002

Créé le 8 avril 1982

Les ingénieurs recrutés par la voie de la sélection professionnelle prévue à l'article 9 (3°) ci-dessus sont titularisés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Ceux qui percevaient dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile une rémunération supérieure à celle afférente au huitième échelon de la 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Abrogé depuis le mardi 16 avril 2002

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 15 avril 2002

Titre II : Recrutement
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16